Dans un arrêt rendu le 4 octobre 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation c’est une fois de plus prononcée sur le bien-fondé du licenciement disciplinaire prononcé en raison des infractions au Code de la route commise lorsque le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur.
Même si la jurisprudence n’est pas nouvelle, elle est extrêmement instructive.
En l’espèce, un salarié était engagé en qualité de mécanicien et il a été licencié en raison des infractions au Code de la route qu’il a commises lorsqu’il conduisait son véhicule de service sur le trajet de son lieu de travail.
Il a contesté son licenciement et la Cour d’appel lui a donné raison.
L’employeur a formé un pourvoi en cassation au motif que la commission des infractions au Code de la route était commise par le salarié alors qu’il conduisait le véhicule de fonction sur le trajet de son lieu de travail de sorte que cela pouvait se rattacher à la vie professionnelle même si le temps de travail effectif n’avait pas encore débuté.
La Cour de cassation rappelle strictement le principe admis depuis un certain temps et résultant de l’article L.1121-1 du Code du travail : « Un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier un licenciement disciplinaire que s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail » (Voir le lien ; Voir le lien) En toute logique, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l’employeur car les infractions du Code de la route ont été commises durant des temps de trajet pendant lesquels le salarié n’est pas à la disposition de son employeur.