Rappel des textes fondamentaux
Article L 133-16 du Code monétaire et financier : cet article rappelle qu’il est attendu de l’utilisateur un comportement raisonnable pour ses données.
L’article L 133-19 quatrièmement du Code monétaire et financier prévoit la responsabilité de l’utilisateur pour des opérations non autorisées en cas de négligence grave.
L’article L 133-23 du Code monétaire et financier rappelle que la charge de la preuve de l’opération non autorisée incombe à la banque.
Comment s’articulent ces règles ?
D’abord, l’utilisateur doit être raisonnable mais sa responsabilité dans les paiements frauduleux ne lui incombe que s’il y a négligence grave et il appartient à la banque de rapporter la preuve des opérations non autorisées.
La jurisprudence vient éclairer ces règles puisque les fraudeurs vont bien plus vite que le Code monétaire et financier.
Cour d’appel de Nancy, 22 février 2022 : dans cet arrêt, la négligence grave du client n’a pas été retenue même si le mail comportait des fautes.
Cour d’appel de Nancy, 22 février 2022, n° RG : 21/01643.
A contrario, la Cour d’appel de Riom dans un arrêt du 14 septembre 2022 a considéré qu’il y avait une négligence grave dans un mail frauduleux qui ne comportait pas la bonne adresse mail de la banque.
Cour d’appel de Riom, 14 septembre 2022, n° RG : 21/00236
La négligence grave a encore été retenue par la Cour d’appel de Metz le 7 juillet 2022 dans un mail qui comportait une invitation à un vernissage dont le contenu était suspect.
Cour d’appel de Metz, 7 juillet 2022, n° RG : 21/01492
Attention, la Cour de cassation rappelle que la banque n’a pas à s’immiscer dans les comptes de ses clients.
Pour autant, elle se doit d’être interpellée s’il y a des anomalies apparentes.
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 24 janvier 2018, 16-22.336 (Voir le lien)
Droit bancaire : l’apport de l’arrêt du 23 mars 2023
La Cour d’appel de Versailles a rendu un arrêt capital le 23 mars 2023.
Il s’agissait d’un client qui avait reçu un appel qu’il pensait être de sa banque et il en était certain car le nom de sa conseillère dont il avait enregistré le numéro s’affichait.
Le client c’était, de fait, vu subtiliser la somme de 54 500 €.
Sa banque, la BNP, estimait qu’il avait fait preuve d’une négligence grave.
La Cour d’appel de Versailles dans l’arrêt susvisé ne l’a pas entendu ainsi estimant « dans ces circonstances, quand bien même le client a fait usage de son code confidentiel, il est observé qu’il n’est pas démontré qu’il l’a communiqué par téléphone, e-mail, tchat ou sur les réseaux sociaux comme le mettait en garde la BNP Paribas mais qu’il a indiqué l’avoir saisi sur son application de sorte qu’il n’est pas caractérisé à son égard de négligence grave ».
La BNP est donc condamnée à lui rembourser la somme de 54 500 € (la somme étant exigible nonobstant pourvoi).Cour d’appel de Versailles, 23 mars 2023, n° RG : 21/07199