Dans un récent arrêt du 29 novembre 2023, la Cour de cassation a précisé sa jurisprudence sur les mesures préparatoires au licenciement en se focalisant sur la convocation préalable.
En l’espèce, il faut rappeler que l’article L 1225-4 du Code du travail précise que l’employeur ne peut pas rompre le contrat de travail d’une salariée enceinte pendant la période de son congé maternité ou des congés payés pris immédiatement après.
C’est une protection absolue dont le non-respect causera forcément la nullité du licenciement.
Dans le cas qui nous occupe, un employeur a convoqué une salariée enceinte à un entretien préalable et il estimait que cela était valable car cet acte n’était pas une mesure préparatoire au licenciement dès lors que par principe, la décision de licencier n’est pas encore prise à ce stade, l’éventualité pouvant être évitée en fonction des échanges à intervenir.
Si les premiers Juges lui ont donné raison, la Cour de cassation a censuré la Cour d’appel estimant que l’engagement de la procédure de licenciement constitue une mesure préparatoire à la décision de rupture, peu important que l’employeur ne l’ai pas encore prononcé.
Or, en tant que telle, elle est prohibée pendant un congé maternité.Référence : Voir le lien