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Droit civil

Droit au logement : à qui du bailleur ou du locataire incombe le coût du ravalement ?

L’obligation de délivrance du bailleur est au centre de beaucoup d’interrogations : à défaut de stipulation express, le coût des travaux de ravalement de l’immeuble peut incomber au bailleur même si le bail prévoit qu’il doit être supporté par le preneur.

C’est ce que nous apprend la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 juin 2023 (Voir le lien).

Si l’article R 145-35 premièrement du Code de commerce prévoit désormais que « ne peuvent être imputés aux locataires les dépenses relatives aux grosses réparations mentionnées à l’article 606 du Code civil ainsi que, le cas échéant, les honoraires liées à la réalisation de ces travaux » tous les travaux de ravalement ne relèvent pas de ceux visées par l’article 606 du Code civil.

Le ravalement peut être considéré comme une grosse réparation lorsque les travaux nécessitent une reprise de l’étanchéité de la façade alors que tel ne serait pas le cas dans l’hypothèse de simples travaux de peinture.

On sait par ailleurs que depuis un arrêt du 13 juillet 2005, la Cour de cassation définie les grosses réparations comme celles qui intéressent « l’immeuble dans sa structure et sa solidité générale ».

Référence : Voir le lien

Note :

Vers la mise en place de la réforme de la déconjugalisation de l’allocation versée aux adultes handicapés.

Les personnes qui sont en situation de handicap ont droit à une allocation adulte handicapé dont le montant dû prenait en compte les ressources du conjoint ou du compagnon quand le bénéficiaire était en couple.

Des changements importants viennent d’être apportés le 1er octobre 2023 car la déconjugalisation de l’allocation adulte handicapé a modifié le calcul de l’allocation.

L’objectif visé était de changer le mode de calcul pour les bénéficiaires vivant en couple afin que les personnes ne recevant pas l’allocation en raison des revenus trop élevés de leur conjoint puissent quand même être soutenues.

Rappelons que l’intérêt de cette réforme est d’aider financièrement les personnes handicapées mais aussi de favoriser leur autonomie ainsi que leur dignité, l’allocation qu’elles perçoivent ne dépendant pas du fait qu’elles sont ou non en couple et surtout pas des ressources de leur conjoint.

Arnaque bancaire : attention à ne pas se faire avoir !

Rappel des textes fondamentaux

Article L 133-16 du Code monétaire et financier : cet article rappelle qu’il est attendu de l’utilisateur un comportement raisonnable pour ses données.

L’article L 133-19 quatrièmement du Code monétaire et financier prévoit la responsabilité de l’utilisateur pour des opérations non autorisées en cas de négligence grave.

L’article L 133-23 du Code monétaire et financier rappelle que la charge de la preuve de l’opération non autorisée incombe à la banque.

Comment s’articulent ces règles ?

D’abord, l’utilisateur doit être raisonnable mais sa responsabilité dans les paiements frauduleux ne lui incombe que s’il y a négligence grave et il appartient à la banque de rapporter la preuve des opérations non autorisées.

La jurisprudence vient éclairer ces règles puisque les fraudeurs vont bien plus vite que le Code monétaire et financier.

Cour d’appel de Nancy, 22 février 2022 : dans cet arrêt, la négligence grave du client n’a pas été retenue même si le mail comportait des fautes.

Cour d’appel de Nancy, 22 février 2022, n° RG : 21/01643.

A contrario, la Cour d’appel de Riom dans un arrêt du 14 septembre 2022 a considéré qu’il y avait une négligence grave dans un mail frauduleux qui ne comportait pas la bonne adresse mail de la banque.

Cour d’appel de Riom, 14 septembre 2022, n° RG : 21/00236

La négligence grave a encore été retenue par la Cour d’appel de Metz le 7 juillet 2022 dans un mail qui comportait une invitation à un vernissage dont le contenu était suspect.

Cour d’appel de Metz, 7 juillet 2022, n° RG : 21/01492

Attention, la Cour de cassation rappelle que la banque n’a pas à s’immiscer dans les comptes de ses clients.

Pour autant, elle se doit d’être interpellée s’il y a des anomalies apparentes.

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 24 janvier 2018, 16-22.336 (Voir le lien)

Droit bancaire : l’apport de l’arrêt du 23 mars 2023

La Cour d’appel de Versailles a rendu un arrêt capital le 23 mars 2023.

Il s’agissait d’un client qui avait reçu un appel qu’il pensait être de sa banque et il en était certain car le nom de sa conseillère dont il avait enregistré le numéro s’affichait.

Le client c’était, de fait, vu subtiliser la somme de 54 500 €.

Sa banque, la BNP, estimait qu’il avait fait preuve d’une négligence grave.

La Cour d’appel de Versailles dans l’arrêt susvisé ne l’a pas entendu ainsi estimant « dans ces circonstances, quand bien même le client a fait usage de son code confidentiel, il est observé qu’il n’est pas démontré qu’il l’a communiqué par téléphone, e-mail, tchat ou sur les réseaux sociaux comme le mettait en garde la BNP Paribas mais qu’il a indiqué l’avoir saisi sur son application de sorte qu’il n’est pas caractérisé à son égard de négligence grave ».

La BNP est donc condamnée à lui rembourser la somme de 54 500 € (la somme étant exigible nonobstant pourvoi).Cour d’appel de Versailles, 23 mars 2023, n° RG : 21/07199

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